49. Le conseil d’arrondissement peut créer les différents services de l’arrondissement, établir le champ de leurs activités et nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services.
Malgré le troisième alinéa de l’article 130, cette compétence ne peut être déléguée à un fonctionnaire ou employé.
2000, c. 56, ann. I, a. 49; 2003, c. 28, a. 18.